ALBERT II, Roi des
Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les
Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
:
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Section
1re. - Disposition générale
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à
l'article 78 de la Constitution.
Section 2. - Définitions
et champ d'application
Art. 2. Pour l'exécution de la
présente loi et de ses arrêtés d'exécution,
on entend par :
1° « prestataire de soins » : un
praticien professionnel ou une institution de soins de santé;
2°
« praticien professionnel » : le praticien visé à
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que le
praticien ayant une pratique non conventionnelle, visée dans
la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles
dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique,
de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des
professions paramédicales;
3° « institution de
soins de santé » : tout établissement dispensant
des prestations de soins de santé et réglementé
par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008,
ainsi que l'hôpital géré par le Ministère
de la Défense nationale et situé dans la Région
de Bruxelles-Capitale, les établissements et centres de
transfusion sanguine au sens de l'arrêté royal du 4
avril 1996 relatif au prélèvement, à la
préparation, à la conservation et à la
délivrance du sang et des dérivés du sang
d'origine humaine, et les établissements visés par
l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982
fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre
en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
pour les prestations de biologie clinique;
4° «
prestation de soins de santé » : services dispensés
par un prestataire de soins en vue de promouvoir, de déterminer,
de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de
santé du patient ou de l'accompagner en fin de vie;
5°
« patient » : la personne physique à qui des soins
de santé sont dispensés, à sa demande ou non;
6°
« dommage résultant de soins de santé » :
un dommage qui trouve sa cause dans une prestation de soins de santé
et qui découle :
a) soit d'un fait engageant la
responsabilité d'un prestataire de soins;
b) soit d'un
accident médical sans responsabilité;
7° «
accident médical sans responsabilité » : un
accident lié à une prestation de soins de santé,
qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins,
qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraîne
pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu'il
n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel
de la science, de l'état du patient et de son évolution
objectivement prévisible. L'échec thérapeutique
et l'erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un accident
médical sans responsabilité;
8° « assureur
» : une entreprise d'assurances agréée en
Belgique en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d'assurances ou dispensée de
l'agrément en application de cette même loi;
9° «
organisme assureur » : les mutualités et les unions
nationales de mutualités au sens de la loi du 6 août
1990 relative aux mutualité et aux unions nationales de
mutualités;
10° « le Fonds » : le Fonds
visé à l'article 6;
11° « le Ministre »
: les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé
publique et les Affaires sociales.
Art. 3. § 1er.
La présente loi règle l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé, sans préjudice du
droit de la victime ou de ses ayants droit de réclamer,
conformément aux règles du droit commun,
l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux.
§
2. Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les
dommages résultant :
1° d'une expérimentation au
sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur
la personne humaine;
2° d'une prestation de soins de santé
accomplie dans un but esthétique non remboursable en vertu de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§
3. La victime d'un dommage résultant de soins de santé
ou ses ayants droit ne peuvent être indemnisés plusieurs
fois pour ce même dommage en ayant recours cumulativement à
la procédure devant le Fonds et à la voie judiciaire ou
en ayant recours à cette procédure après avoir
bénéficié d'une indemnisation amiable de ce
dommage en dehors de toute procédure.
CHAPITRE 2. -
Conditions de l'indemnisation par le Fonds
Art. 4. Le Fonds
indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit
commun :
1° lorsque le dommage trouve sa cause dans un
accident médical sans responsabilité, pour autant que
le dommage réponde à l'une des conditions de gravité
prévues à l'article 5;
2° lorsque le Fonds est
d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa cause dans
un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins,
dont la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment
couverte par un contrat d'assurance;
3° lorsque le Fonds est
d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la
responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou
son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le
dommage réponde à l'une des conditions de gravité
prévues à l'article 5;
4° lorsque l'assureur
couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé
le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge
manifestement insuffisante.
Art. 5. Le dommage est suffisamment
grave lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
1° le
patient subit une invalidité permanente d'un taux égal
ou supérieur à 25 %;
2° le patient subit une
incapacité temporaire de travail au moins durant six mois
consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période
de douze mois;
3° le dommage occasionne des troubles
particulièrement graves, y compris d'ordre économique,
dans les conditions d'existence du patient;
4° le patient est
décédé.
CHAPITRE 3. - Le Fonds des accidents
médicaux
Art. 6. Il est créé, sous le nom de
« Fonds des accidents médicaux », un organisme
public doté de la personnalité juridique, classé
dans la catégorie B prévue par la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public.
Sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 et de la
présente loi, le Roi détermine les règles
relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds.
Art.
7. § 1. Le conseil d'administration du Fonds se compose comme
suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2°
quatre membres représentant les organisations représentatives
de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives
de travailleurs indépendants;
3° quatre membres
représentant les organisations représentatives de
l'ensemble des travailleurs salariés;
4 quatre membres
représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres
représentant les praticiens professionnels, dont trois
médecins au moins;
6° trois membres représentant
les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin
hygiéniste;
7° quatre membres représentant les
patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de
droit, spécialisés en droit médical.
Le
conseil d'administration et chacun des groupes représentés
en son sein comptent autant de membres de langue française que
de membres de langue néerlandaise. Pour juger si cette
dernière condition est remplie, les représentants des
praticiens professionnels et des institutions de soins de santé
sont considérés comme un seul groupe.
Le président
et le vice-président sont d'un rôle linguistique
différent.
§ 2. Le Roi fixe le mode de désignation
des membres.
Il nomme, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, le président, le vice-président
et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans
les conditions qu'Il détermine, nommer des membres
suppléants.
§ 3. Le Roi fixe les indemnités et
jetons de présence du président, du vice-président
et des membres du conseil d'administration du Fonds.
Art. 8. §
1er. Le Fonds a pour mission d'organiser l'indemnisation
des victimes de dommages résultant de soins de santé ou
de leurs ayants droit, dans les limites des articles 4 et 5.
Dans
le cadre de cette mission, le Fonds est chargé de :
1°
déterminer si le dommage résultant de soins de santé
subi par le patient engage ou non la responsabilité d'un
prestataire de soins, et d'évaluer la gravité de
celui-ci. Dans ce but, le Fonds peut :
a) solliciter de toute
personne physique ou morale tous les documents et toutes les
informations nécessaires pour pouvoir apprécier les
causes, les circonstances et les conséquences du dommage
faisant l'objet de la demande;
b) faire appel à des
praticiens professionnels spécialisés afin d'obtenir
des précisions dans un domaine particulier des soins de
santé;
2° vérifier si la responsabilité
civile du prestataire de soins qui a causé le dommage est
effectivement et suffisamment couverte par une assurance;
3°
lorsqu'il estime que le dommage répond aux conditions fixées
aux articles 4 et 5, indemniser le patient ou ses ayants droit;
4°
lorsqu'il estime que le dommage trouve sa cause dans un fait
engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, inviter
celui-ci ou son assureur à formuler une offre d'indemnisation
du patient ou de ses ayants droit;
5° organiser, à la
demande du patient ou de ses ayants droit, d'un prestataire de soins
ou de son assureur, une médiation conformément aux
articles 1724 à 1733 du Code judiciaire. Le Fonds peut le cas
échéant être partie à la médiation;
6°
donner, à la demande du patient ou de ses ayants droit, un
avis sur le point de savoir si le montant de l'indemnisation proposée
par un prestataire de soins ou son assureur est suffisant.
§
2. Le Fonds a également pour mission de :
1° émettre,
à la demande du ministre ou d'initiative, des avis sur toute
question concernant la prévention ou la réparation des
dommages résultant de soins de santé;
2° établir
des statistiques sur les indemnisations accordées en vertu des
dispositions de la présente loi;
3° établir un
rapport annuel d'activité, qui est remis au ministre, aux
Chambres législatives et à la Commission fédérale
Droits du patient''. Ce rapport contient l'analyse des données
statistiques et financières, des recommandations pour prévenir
les dommages résultants de soins de santé, une
présentation et un commentaire des avis que le Fonds estime
devoir émettre. Ce rapport ne contient aucune donnée à
caractère personnel.
Art. 9. § 1er. Le
cadre du personnel du Fonds doit permettre à celui-ci de
disposer des compétences nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et
juridiques.
§ 2. Les membres du conseil d'administration et
du personnel du Fonds, ainsi que tous les collaborateurs permanents
ou occasionnels de celui-ci, sont tenus au secret professionnel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 10.
Pour l'exécution de ses missions, le financement du Fonds peut
être assuré par :
1° un montant annuel à
charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres;
2° le
revenu des actions subrogatoires exercées conformément
aux articles 28, 30, 31 et 32;
3° les produits financiers
recueillis sur les sommes dont le Fonds dispose;
4° les
indemnités dues au Fonds en vertu des articles 15, alinéa
6, et 31, alinéa 6.
Art. 11. § 1er.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité met à
la disposition du Fonds, contre rétribution, les services, le
personnel, l'équipement et les installations nécessaires
au fonctionnement de celui-ci.
§ 2. Le Roi peut également
transférer au Fonds des agents contractuels et statutaires du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service
public.
Le Roi fixe les modalités du transfert du personnel
par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres.
Ce transfert de personnel au Fonds se fait avec
maintien du grade et de la qualité. Les agents concernés
conservent leur ancienneté administrative et
pécuniaire.
CHAPITRE 4. - Procédure
Section 1re.
- La demande
Art. 12. § 1er. Toute personne qui
s'estime victime d'un dommage résultant de soins de santé
ou ses ayants droit peuvent adresser au Fonds, par lettre recommandée
à la poste, une demande d'avis sur la responsabilité
éventuelle d'un prestataire de soins dans le dommage subi,
ainsi que sur la gravité de celui-ci.
§ 2. La lettre
recommandée mentionne :
1° l'identité complète
des demandeurs et, le cas échéant, du patient;
2°
la date et une description de l'élément générateur
du dommage résultant de soins de santé;
3° une
description des dommages allégués;
4° le cas
échéant, l'identité et l'adresse du ou des
prestataires de soins impliqués;
5° l'indication des
procédures civiles et pénales éventuelles mises
en oeuvre à la suite du dommage concerné;
6°
tous les éléments qui permettent d'apprécier
l'origine et la gravité du dommage;
7° les
indemnisations éventuelles déjà perçues
ou en cours de traitement, en ce compris les remboursements effectués
ou à effectuer par un organisme assureur ou un assureur;
8°
l'identité de l'organisme assureur du demandeur et des
éventuels assureurs susceptibles d'indemniser le dommage.
§
3. La demande est irrecevable si elle est adressée au Fonds
plus de cinq ans à partir du jour qui suit celui où le
demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé
l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la
personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à
partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a
causé le dommage.
§ 4. Le délai de prescription
visé au paragraphe 3 est suspendu ou interrompu conformément
au droit commun.
La prescription est également interrompue
lorsque le demandeur fait connaître à l'assureur du
prestataire de soins ou au prestataire lui-même sa volonté
d'être indemnisé. Cette interruption cesse au moment où
l'assureur ou le prestataire de soins fait connaître par écrit,
au demandeur, sa décision d'indemnisation ou son refus.
§
5. La demande est également irrecevable si :
1° le
demandeur a déjà accepté, pour le même
dommage, une offre d'indemnisation définitive du Fonds, de
l'assureur du prestataire de soins ou du prestataire de soins
lui-même;
2° le demandeur a déjà été
indemnisé du dommage par le Fonds, par l'assureur d'un
prestataire de soins ou par le prestataire de soins lui même,
en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de
chose jugée;
3° une décision judiciaire coulée
en force de chose jugée a déclaré non fondée
la demande d'indemnisation du dommage, tant sur la base de la
responsabilité d'un prestataire de soins que d'un accident
médical sans responsabilité.
§ 6. Le cas
échéant, le demandeur informe la juridiction saisie de
la demande d'indemnisation du dommage résultant de soins de
santé de l'introduction d'une demande devant le Fonds. De
même, il informe le Fonds de l'introduction de toute demande
d'indemnisation du chef du dommage résultant de soins de santé
devant une juridiction conformément au droit commun.
Art.
13. § 1er. L'envoi de la demande visée à
l'article 12, suspend de plein droit l'examen et le jugement des
actions civiles relatives à cet accident médical
intentées devant les juridictions de l'ordre judiciaire,
jusqu'au lendemain du jour où :
1° le demandeur accepte
une offre définitive d'indemnisation soit du Fonds, soit du
prestataire de soins, soit de l'assureur de ce dernier;
2° le
demandeur refuse une offre d'indemnisation, provisionnelle ou
définitive, soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit
de l'assureur de ce dernier;
3° le Fonds notifie au demandeur
un avis par lequel il estime que les conditions prévues par
les articles 4 et 5 ne sont pas remplies;
4° le demandeur
notifie au Fonds sa volonté de mettre un terme à la
procédure devant le Fonds.
§ 2. La prescription des
actions civiles relatives à cet accident médical est
suspendue aux mêmes conditions.
§ 3. L'introduction
d'une action judiciaire relative à cet accident médical
suspend la prescription de l'action auprès du Fonds ou contre
celui-ci.
Art. 14. Lorsque la demande est manifestement
irrecevable, le Fonds en informe sans délai le demandeur. Il
lui en indique les motifs et, le cas échéant,
l'instance devant laquelle la demande peut être
introduite.
Section 2. - Traitement de la demande
Art. 15. Dans
le mois de réception de la demande, le Fonds en accuse
réception.
Dans le cadre du traitement de la demande, le
Fonds peut demander au demandeur ou à ses ayants droit, à
tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués,
ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à
toute autre personne tous les documents et renseignements qui lui
sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les
circonstances et les conséquences du dommage résultant
de soins de santé qui fait l'objet de la demande.
Dans un
délai d'un mois après la notification de la demande du
Fonds, les prestataires de soins, le demandeur ou ses ayants droit,
ou toute autre personne à laquelle le Fonds le demande,
fournissent à celui-ci tous les documents et renseignements
demandés.
Si le demandeur ou ses ayants droit, ou les
prestataires de soins, ou toute autre personne, ne répondent
pas à la demande du Fonds dans un délai d'un mois après
la notification de celle-ci, le Fonds envoie une lettre de rappel.
Si
le demandeur ou ses ayants droit ne répondent pas à la
lettre de rappel du Fonds dans un délai d'un mois après
la notification de celle-ci, ils sont censés renoncer à
la demande et à l'effet suspensif de celle-ci en ce qui
concerne la prescription. Cette renonciation présumée
met fin à la procédure, mais n'interdit pas de
formuler, le cas échéant, ultérieurement une
demande nouvelle dont la recevabilité sera appréciée
à cette date.
Si un prestataire de soins, ou tout autre
personne que le demandeur et ses ayants droit, ne répondent
pas dans le mois de la notification de la lettre de rappel du Fonds,
et sauf cas de force majeure, ils deviennent débiteurs de
plein droit, à l'égard du Fonds, d'une indemnité
forfaitaire de 500 euros par jour à dater du lendemain du
dernier jour du délai, et ce, jusqu'à la transmission
des renseignements et documents demandés, avec un maximum de
30 jours. Le Fonds informe par courrier recommandé à la
poste le prestataire de soins, ou toute autre personne que le
demandeur et ses ayants droit, du montant qu'il compte lui réclamer
à titre d'indemnisation forfaitaire et l'invite à lui
communiquer dans le mois ses éventuelles observations à
cet égard. Les éventuelles observations communiquées
après l'expiration de ce délai ne sont pas prises en
compte.
La somme forfaitaire visée à l'alinéa
6 est indexée le 1er janvier de chaque année
sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la
consommation. Le montant adapté ne peut dépasser le
montant qui résulte de la formule suivante : la somme
forfaitaire visée à l'alinéa 6 multipliée
par l'indice du mois de décembre de l'année écoulée
et divisée par l'indice du mois de décembre de l'année
précédant l'année qui vient de s'écouler.
Le
débiteur à l'égard du Fonds en application de
l'alinéa 6 dispose de la possibilité d'introduire un
recours conformément au Code judiciaire.
Sans préjudice
de son droit de citer devant le juge, le Fonds peut procéder
au recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu du sixième
alinéa par voie de contrainte. Le Roi règle les
conditions et les modalités de poursuite par voie de
contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et
les modalités de leur mise à charge.
Le présent
article ne porte pas préjudice au droit du Fonds, du demandeur
ou de ses ayants droit de former contre le prestataire de soins une
action en dommages et intérêts, une action en production
de documents conformément à la quatrième partie,
livre II, titre III, chapitre VIII, section II, du Code judiciaire ou
une action fondée sur la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient et de postuler, le cas échéant,
le paiement d'une astreinte conformément à la quatrième
partie, livre IV, chapitre XXIII, du Code judiciaire.
La lettre de
rappel du Fonds, envoyée sous pli recommandé à
la poste, reproduit, à peine de nullité, le texte du
présent article.
Art. 16. Si la personne qui a introduit la
demande n'est pas le patient et si celui-ci est vivant, le Fonds n'a
accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès
de ce dernier ou de son représentant, donné
conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient.
Si la personne qui a introduit la
demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé,
le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant
l'accord exprès d'une personne mentionnée à
l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient.
Art. 17. § 1er. Le Fonds peut
faire appel à des praticiens professionnels spécialisés
en vue d'obtenir des informations précises sur une question
médicale particulière.
§ 2. A moins que la
demande ne soit manifestement irrecevable ou non fondée, ou
que l'ensemble des parties à la procédure y renoncent,
le Fonds organise une expertise contradictoire s'il y a des indices
sérieux que le dommage atteint le seuil de gravité visé
à l'article 5.
Le Fonds désigne un expert
indépendant ou, si cela se justifie, un collège
d'experts.
Dans les autres cas, le Fonds peut organiser une telle
expertise.
Le Fonds suit le déroulement de l'expertise et
veille notamment au respect de son caractère contradictoire.
§
3. Toute partie peut solliciter du Fonds la récusation de
l'expert désigné si celui-ci ne présente pas
l'impartialité requise pour mener à bien sa
mission.
L'expert qui sait qu'il existe une cause de récusation
dans son chef en fait immédiatement part aux parties et se
déporte, à moins que celles-ci ne l'en dispensent.
Si
les parties ont marqué leur accord sur la désignation
de l'expert, elles ne peuvent le récuser que pour des causes
survenues ou connues depuis sa désignation.
Aucune
récusation ne peut en tout cas être proposée
après la réunion d'installation ou, à défaut
d'une telle réunion, après que l'expert a commencé
ses travaux, à moins que la cause de la récusation
n'ait été révélée ultérieurement
à la partie.
§ 4. A moins que l'expert ne se déporte
spontanément, la partie qui sollicite la récusation de
l'expert adresse une demande motivée en ce sens au Fonds, à
peine de déchéance dans les quinze jours de la date à
laquelle la partie a eu connaissance des causes de la récusation.
Le
Fonds communique immédiatement par lettre recommandée à
la poste cette demande aux autres parties et à l'expert dont
la récusation est sollicitée, en les invitant à
lui faire part de leurs observations dans les quinze jours. L'expert
est tenu de déclarer s'il accepte ou s'il conteste la
récusation.
La récusation est admise si l'expert
l'accepte ou s'il garde le silence.
Lorsque l'expert conteste sa
récusation, le Fonds décide de son maintien ou de sa
récusation par une décision motivée. Il ne tient
pas compte des observations qui lui ont été
communiquées par les parties après l'expiration du
délai de quinze jours visé à l'alinéa
2.
S'il admet la récusation, le Fonds désigne
immédiatement un autre expert.
§ 5. Le Fonds entend
les parties concernées, à leur demande ou s'il le juge
opportun.
Art. 18. Le demandeur, son organisme assureur, les
prestataires de soins impliqués, leurs assureurs et les autres
parties à la procédure devant le Fonds peuvent se faire
assister par la personne de leur choix au cours de la procédure.
Art.
19. Lorsque les faits à l'origine du dommage résultant
de soins de santé le justifient, le Fonds les dénonce
aux autorités administratives, disciplinaires ou judiciaires
compétentes.
Art. 20. La procédure devant le Fonds
est gratuite pour le demandeur.
Le cas échéant, les
frais d'expertise sont à charge du prestataire de soins
responsable du dommage et de son assureur, si la responsabilité
du prestataire a été reconnue par lui ou son assureur
ou si elle a été établie par une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée.
Section
3. - Avis du Fonds
Art. 21. Dans les six mois de la réception
de la demande, le Fonds indique, dans un avis motivé, s'il
estime que le dommage résultant de soins de santé
trouve l'une de ses causes dans la responsabilité d'un ou de
plusieurs prestataires de soins, ou dans un accident médical
sans responsabilité, ou encore qu'il ne relève d'aucune
de ces catégories.
Si le Fonds estime que le dommage
résultant de soins de santé trouve l'une de ses causes
dans la responsabilité d'un ou de plusieurs prestataires de
soins, il indique si la responsabilité de ce prestataire ou de
ces prestataires est couverte par un contrat d'assurance de
responsabilité.
Si le Fonds estime que le dommage résultant
de soins de santé trouve sa cause dans un accident médical
sans responsabilité, il indique si le dommage présente
la gravité prévue à l'article 5.
Art. 22.
L'avis du Fonds est notifié, sous pli recommandé à
la poste, au demandeur, le cas échéant à son
organisme assureur, aux prestataires de soins concernés, et,
le cas échéant, à leurs assureurs.
Il est
accompagné des pièces et documents qui le fondent.
Dans
la notification de l'avis, le Fonds mentionne les possibilités
d'actions et les délais dans lesquels lesdites actions doivent
être introduites. ÷ défaut, les délais de
recours sont majorés de six mois.
Dans la même
notification, le Fonds invite, s'il y a lieu, l'assureur du
prestataire de soins concerné à formuler une offre
d'indemnisation en faveur du demandeur, et en informe les autres
parties à la procédure.
Art. 23. Si dans son avis,
le Fonds conclut à l'une des hypothèses visées à
l'article 4, 1° ou 2°, il est procédé comme il
est dit à la section 4, pour autant que, si l'hypothèse
est celle de l'article 4, 1°, le dommage présente la
gravité prévue à l'article 5.
Si, dans son
avis, le Fonds ne conclut pas qu'il y a lieu à indemnisation
en vertu de l'article 4, 1°, ou 2°, ou s'il conclut à
l'absence de la gravité prévue à l'article 5, le
demandeur, sans préjudice de ses actions de droit commun, peut
intenter, conformément au Code judiciaire, devant le tribunal
de première instance, une action contre le Fonds afin
d'obtenir les indemnités auxquelles il prétend avoir
droit en vertu de la présente loi.
Art. 24. L'avis du Fonds
ne lie ni le demandeur, ni les prestataires de soins concernés
et leurs assureurs, ni le cas échéant le juge.
Section
4. - Offre du Fonds
Art. 25. § 1er. Lorsque l'avis
conclut qu'il y a lieu à indemnisation en vertu de l'article
4, 1°, ou 2°, et pour autant que, si l'hypothèse est
celle de l'article 4, 1°, le dommage présente la gravité
prévue à l'article 5, le Fonds, dans les trois mois de
la notification de l'avis, adresse au demandeur, sous pli recommandé
à la poste, une offre d'indemnisation.
Dans l'hypothèse
visée à l'article 4, 3°, lorsque le Fonds se
substitue à l'assureur du prestataire de soins en application
de l'article 30, il adresse au demandeur, sous pli recommandé
à la poste, une offre d'indemnisation, dans les trois mois de
la notification de la décision du prestataire de soins ou de
son assureur de contester la responsabilité du prestataire de
soins.
Dans cette même hypothèse, lorsque le Fonds se
substitue à l'assureur du prestataire de soins en application
de l'article 32, il adresse au demandeur, sous pli recommandé
à la poste, une offre d'indemnisation, dans les trois mois qui
suivent l'expiration du délai d'un mois laissé à
l'assureur pour répondre au rappel du Fonds.
Dans
l'hypothèse visée à l'article 4, 4°, lorsque
le Fonds se substitue à l'assureur du prestataire de soins en
application de l'article 31, il adresse au demandeur, sous pli
recommandé à la poste, une offre d'indemnisation dans
les trois mois de la notification de son avis motivé sur
l'insuffisance manifeste de l'offre de l'assureur.
§ 2. Si le
dommage peut être quantifié, l'offre indique un montant
définitif.
§ 3. Si le dommage ne peut être
entièrement quantifié, le Fonds propose le versement
d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà
exposés, de la nature des lésions, de la douleur
endurée et du préjudice résultant des périodes
d'incapacités et d'invalidités déjà
écoulées. L'indemnisation provisionnelle porte
également sur le préjudice le plus probable pour
l'avenir.
Dans ce cas, le demandeur adresse une demande
complémentaire au Fonds lorsque le dommage peut être
entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué
de manière significative.
§ 4. Le Fonds déduit
de son offre les indemnités auxquelles le demandeur a droit en
vertu d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire
ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994.
Art. 26. § 1er. Le demandeur dispose d'un
délai de trois mois pour accepter l'offre d'indemnisation du
Fonds.
A défaut de réaction de la part du demandeur
dans ce délai, le Fonds lui adresse un rappel par lettre
recommandée à la poste.
A défaut de réaction
de la part du demandeur dans un délai d'un mois suivant ce
rappel, l'offre est présumée refusée.
L'attention du demandeur est attirée, dans la lettre de
rappel, sur les conséquences d'une absence de réaction
de sa part.
Dans le mois de l'acceptation expresse de l'offre, le
Fonds paie au demandeur l'indemnisation proposée.
§ 2.
Avant de prendre position sur l'offre du Fonds, le demandeur peut
également, dans le délai prévu au paragraphe
1er, formuler des observations sur l'offre du Fonds,
auxquelles le Fonds est tenu de répondre. S'il l'estime
opportun au vu des observations du demandeur, le Fonds peut adapter
le montant de son offre.
Les délais prévus au
paragraphe 1er sont suspendus pendant la durée de
l'examen des observations par le Fonds, sans que le délai
restant à courir puisse jamais être inférieur à
deux mois.
Le Fonds adresse sa réponse avec, le cas
échéant, l'offre adaptée, par lettre recommandée
à la poste au demandeur. Cette lettre mentionne la date
d'expiration du délai encore disponible, ainsi que les
conséquences d'une absence de réaction de sa part.
Le
demandeur ne peut adresser d'observations qu'à une seule
reprise.
Art. 27. A peine de déchéance, le demandeur
qui conteste l'offre d'indemnisation du Fonds porte, conformément
au Code judiciaire la contestation, devant le tribunal avant
l'expiration du délai prévu à l'article 26, §
1er, le cas échéant prolongé
conformément au paragraphe 2 de ce même article. Dans le
cadre de cette procédure, le Fonds n'est lié ni par son
avis ni par son offre.
Art. 28. Lorsque le Fonds a indemnisé
le demandeur en application de l'article 4, 2°, il est subrogé
dans les droits de celui-ci contre le prestataire de soins.
Ni le
prestataire de soins, ni le juge, ne sont liés par le montant
de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur.
Si
le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds
ne sont pas dues, elles ne sont pas récupérées.
Section
5. - Offre de l'assureur du prestataire de soins
Art. 29. Lorsque
l'assureur du prestataire de soins est invité par le Fonds à
formuler une offre d'indemnisation conformément à
l'article 22, alinéa 4, il est procédé de la
manière suivante.
Sans préjudice de l'application de
l'article 30, l'assureur du prestataire de soins adresse dans les
trois mois de l'invitation du Fonds, par lettre recommandée,
une offre d'indemnisation au demandeur et une copie au Fonds.
Si
le dommage peut être quantifié, l'offre indique un
montant définitif.
Si le dommage ne peut être
entièrement quantifié, l'assureur du prestataire de
soins propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant
compte des frais déjà exposés, de la nature des
lésions, de la douleur endurée et du préjudice
résultant des périodes d'incapacité et
d'invalidité déjà écoulées.
L'indemnisation provisionnelle porte également sur le
préjudice le plus probable pour l'avenir.
Dans ce cas, le
demandeur adresse une demande complémentaire à
l'assureur du prestataire de soins lorsque le dommage peut être
entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué
de manière significative.
L'assureur du prestataire paie
l'indemnisation au demandeur dans le mois de son acceptation expresse
et informe le Fonds de cette indemnisation effective.
Art. 30.
L'article 29 ne porte pas préjudice au droit du prestataire de
soins ou de son assureur de contester la responsabilité du
prestataire de soins. Cette contestation est notifiée par le
prestataire de soins ou son assureur au demandeur, le cas échéant
à l'organisme assureur de ce dernier, ainsi qu'au Fonds.
Dans
cette hypothèse, et pour autant que l'une des conditions
visées à l'article 5 soit remplie, le Fonds se
substitue à l'assureur du prestataire de soins et il est alors
procédé conformément aux articles 25 à
27.
Le Fonds, après avoir indemnisé le demandeur,
est subrogé dans les droits de celui-ci contre le prestataire
de soins, et, le cas échéant, contre l'assureur qui
couvre la responsabilité civile de celui-ci.
Ni le
prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés
par le montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au
demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au
demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas
récupérées
Art. 31. Lorsque le demandeur
reçoit une proposition amiable d'indemnisation de l'assureur
du prestataire de soins, il peut demander par écrit l'avis du
Fonds sur cette proposition.
Dans les deux mois de cette demande,
le Fonds donne un avis motivé. Si le Fonds estime la
proposition manifestement insuffisante, il se substitue à
l'assureur et procède conformément aux articles 25 à
27.
Le Fonds est, dans ce cas, subrogé dans les droits du
demandeur contre le prestataire de soins et, le cas échéant,
contre l'assureur qui couvre la responsabilité civile de
celui-ci.
Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne
sont liés par le montant de l'indemnisation accordée
par le Fonds au demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées
au demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas
récupérées.
Lorsque le Fonds se substitue à
l'assureur conformément à l'alinéa 2, l'assureur
est redevable de plein droit au Fonds d'une indemnité
forfaitaire égale à 15 % du montant de l'indemnisation
totale accordée à la victime par le Fonds, ou le cas
échéant, du montant établi par le juge, pour
autant que ce dernier confirme que l'offre de l'assureur était
manifestement insuffisante.
Art. 32. Si, dans son avis, le Fonds a
conclu à la responsabilité du prestataire de soins, et
si, dans cette hypothèse, le demandeur n'obtient pas, dans les
trois mois de la notification de l'avis, une offre amiable
d'indemnisation de l'assureur du prestataire estimé
responsable, le demandeur en informe le Fonds.
Celui-ci adresse un
rappel à l'assureur du prestataire de soins, qui dispose d'un
délai d'un mois à dater de la notification du rappel
pour formuler une offre. L'assureur du prestataire de soins en
informe le Fonds.
A défaut de réaction de l'assureur
du prestataire de soins dans le délai d'un mois à dater
de la notification du rappel, l'assureur est présumé
contester la responsabilité de son assuré. Si l'une des
conditions fixées à l'article 5 est remplie, le Fonds
se substitue à l'assureur et il est alors procédé
comme il est dit aux articles 25 à 27.
Dans cette
hypothèse, le Fonds, après avoir indemnisé le
demandeur, est subrogé dans les droits de celui-ci.
Ni le
prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés
par le montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au
demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au
demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas
récupérées.
CHAPITRE 5. - Dispositions
abrogatoires et modificatives
Art. 33. Sont abrogées :
1°
la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé, modifiée par les
lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008 et
partiellement annulée par l'arrêt n° 8/2009 du 15
janvier 2009 de la Cour constitutionnelle;
2° la loi du 15 mai
2007 concernant le règlement des différends dans le
cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des
dommages résultant de soins de santé, modifiée
par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre
2008.
Art. 34. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars
1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public, sont insérés dans l'ordre alphabétique,
dans la catégorie B, les mots « Fonds des accidents
médicaux ».
CHAPITRE 6. - Entrée en
vigueur
Art. 35. § 1er. Sauf en ce qui concerne le
présent article et les articles 1er, 6, 7, 9, 10,
11, 33 et 34, le Roi détermine la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
§ 2. La présente
loi s'applique aux dommages résultant d'un fait postérieur
à sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente
loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur belge.
Donné à
Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
:
La ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
S. DE
CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé
du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE
CLERCK
______
Note
(1) Session 2009-2010.
Chambre des
représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2240 - N°
1. - Amendements, 52-2240 - nos2 à 5. - Rapport,
52-2240 - N° 6. - Texte adopté par la commission, 52-2240
- N° 7. - Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat, 52-2240 - N° 8.
Compte rendu
intégral. - 4 mars 2010.
Chambre des
représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2241 - N°
1. - Texte corrigé par la commission, 52-2241 - N° 2. -
Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, 52-2241 - N° 4.
Compte rendu
intégral. - 4 mars 2010.
Sénat.
Documents. -
Projet non évoqué par le Sénat, 4-1691 - N°
1.
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